Focus sur l’indemnisation d’une personne circulant en fauteuil roulant électrique ayant un accident de la voie publique
Monsieur X, qui est infirme moteur cérébral et souffre d’une hémiplégie droite, effectue ses déplacements extérieurs en fauteuil roulant électrique.
Il est victime d’un accident de la circulation alors qu’il se déplaçait en fauteuil roulant. L’assureur du conducteur refuse de l’indemniser de ses blessures au motif qu’il aurait commis une faute exclusive de son droit à réparation.
La question qui se posait était de savoir si une personne se déplaçant en fauteuil roulant électrique pouvait être qualifiée de conducteur de véhicule terrestre à moteur.
En effet, les victimes conductrices de véhicule terrestre à moteur voient leur droit à indemnisation limité ou exclu lorsqu’elles ont commis une faute, contrairement aux victimes non conductrices de véhicule terrestre à moteur qui sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sans que puisse leur être opposé leur propre faute à l’exception de leur faute volontaire ou de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
La Cour de cassation a jugé qu’un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap, n’est pas un véhicule terrestre à moteur (Cass.civ.06 mai 2021 N°20-14.551).
Cette décision est protectrice des intérêts des victimes circulant en fauteuil roulant électrique.